S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
126. Une salle de refuge doit être aménagée sur tout niveau souterrain en exploitation d’où il n’est pas possible, après que le système d’alarme ait été déclenché, d’atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans un délai, soit de 30 minutes pour une mine dont l’exploitation a débuté avant le 1er avril 1993, soit de 20 minutes pour celle dont l’exploitation a débuté à compter de cette date.
Pour tout nouveau développement ou pour toute mine souterraine dont l’exploitation débute à compter du 20 janvier 2011, une salle de refuge doit être aménagée à la distance la plus courte, à partir d’un poste de travail, entre 1 000 m (3 280 pi) et un parcours de 15 minutes à pied.
De plus, une salle de refuge aménagée à compter du 4 décembre 2014 ne peut être située à plus d’un kilomètre de la salle de refuge la plus proche.
D. 213-93, a. 126; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1326-95, a. 24; D. 1190-2010, a. 7; D. 963-2014, a. 5.
126. Une salle de refuge doit être aménagée sur tout niveau souterrain en exploitation d’où il n’est pas possible, après que le système d’alarme ait été déclenché, d’atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans un délai, soit de 30 minutes pour une mine dont l’exploitation a débuté avant le 1er avril 1993, soit de 20 minutes pour celle dont l’exploitation a débuté à compter de cette date.
Pour tout nouveau développement ou pour toute mine souterraine dont l’exploitation débute à compter du 20 janvier 2011, une salle de refuge doit être aménagée à la distance la plus courte, à partir d’un poste de travail, entre 1 000 m (3 280 pi) et un parcours de 15 minutes à pied.
D. 213-93, a. 126; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1326-95, a. 24; D. 1190-2010, a. 7.